INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

DÉCLARATION DE M. HERCZEGH


Selon l'article 9 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Membres de celle-ci «assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde». En conséquence, il est inévitable que des différences d'approche théorique surgissent entre eux concernant les traits caractéristiques du système du droit international et de ses branches, l'existence ou la non-existence de lacunes dans ce système et la solution des conflits éventuels entre ses règles, ainsi que d'autres questions plus ou moins fondamentales. La préparation d'un avis consultatif sur la question fort complexe posée par l'Assemblée générale au sujet de la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires «en toute circonstance» a mis en relief les différentes conceptions du droit international qui existent au sein de la Cour. La diversité de ces conceptions a empêché celle-ci de pouvoir arriver à une solution plus complète, et partant à un résultat plus satisfaisant. La rédaction des motifs, comme celle des conclusions de l'avis consultatif, reflètent ces divergences. Il convient toutefois de noter que, la Cour, sur plusieurs points très importants, s'est exprimée de manière unanime.

A mon avis, l'état actuel du droit international aurait cependant permis, dans le cadre de l'avis consultatif, la formulation d'une réponse plus précise et moins chargée d'incertitudes et d'hésitations à la demande de l'Assemblée générale. Dans les domaines où l'on ne trouve pas d'interdiction complète et universelle de certains actes «en tant que tels», l'application des principes généraux du droit permet de régler le comportement des sujets de l'ordre juridique international, les obligeant ou les autorisant, selon le cas, à s'abstenir ou à agir d'une manière ou d'une autre. Les principes fondamentaux du droit international humanitaire, correctement mis en valeur dans les motifs de l'avis consultatif, interdisent d'une manière catégorique et sans équivoque l'emploi des armes de destruction massive et, parmi celles-ci, des armes nucléaires. Le droit international humanitaire ne connaît pas d'exception à ces principes.

Je considère que la Cour aurait dû éviter entièrement de traiter de la question des représailles en temps de conflits armés, dont un examen minutieux aurait, à mon avis, dépassé le cadre de la demande soumise par l'Assemblée générale. En l'état, la Cour a pensé utile de mentionner la question dans son avis, mais l'a fait de manière trop brève, ce qui risque de donner lieu à des interprétations hâtives et mal fondées.

Les rapports entre les points C et E, tels qu'ils apparaissent au paragraphe 105 de l'avis consultatif, ne semblent pas tout à fait clairs, et la cohérence de leur contenu respectif n'apparaît pas parfaite. La menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes nucléaires doit, selon le point C, satisfaire «à toutes les prescriptions» de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui concerne le droit naturel de légitime défense, tandis que la seconde phrase du point E indique que

«la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un Etat serait en cause».

Or, le libellé de cette dernière phrase n'est pas à mon avis aisément conciliable avec la référence faite auparavant à «toutes les prescriptions» de l'article 51 de la Charte. Les paragraphes 40 et 41 de l'avis ont précisé que le droit de recourir à la légitime défense est soumis à des restrictions et qu'il existe une «règle spécifique ... bien établie en droit international coutumier» selon laquelle «la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l'agression armée subie, et nécessaires pour y riposter». Je pense que la Cour aurait pu faire de cette constatation l'objet de conclusions formelles au paragraphe 105 de l'avis consultatif, qui aurait ainsi gagné en précision.

L'une des nombreuses tâches assignées à l'Assemblée générale vise ‹ selon l'article 13 de la Charte des Nations Unies ‹ «le développement progressif du droit international et sa codification». Transformer, par voie de codification, des principes généraux du droit et des règles coutumières en règles de droit conventionnel pourrait exclure certaines des faiblesses inhérentes au droit coutumier et pourrait sûrement contribuer à mettre fin aux controverses qui ont préludé à la demande d'avis adressée à la Cour par l'Assemblée générale quant à la licéité ou à l'illicéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, et cela en attendant le désarmement nucléaire complet sous un contrôle international strict et efficace.

J'ai voté en faveur du point E du paragraphe 105 de l'avis, bien que j'estime que ledit point aurait pu résumer d'une manière plus précise l'état actuel du droit international quant à la question de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires «en toute circonstance». En effet, voter contre ce point aurait signifié prendre une position négative vis-à-vis de certaines conclusions essentielles - exprimées également dans cet avis et auxquelles le point E fait allusion - que je fais miennes entièrement.



(Signé) GEZA HERCZEGH.


_________