INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

D�CLARATION DE M. HERCZEGH


Selon l'article 9 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Membres de celle-ci �assurent dans l'ensemble la repr�sentation des grandes formes de civilisation et des principaux syst�mes juridiques du monde�. En cons�quence, il est in�vitable que des diff�rences d'approche th�orique surgissent entre eux concernant les traits caract�ristiques du syst�me du droit international et de ses branches, l'existence ou la non-existence de lacunes dans ce syst�me et la solution des conflits �ventuels entre ses r�gles, ainsi que d'autres questions plus ou moins fondamentales. La pr�paration d'un avis consultatif sur la question fort complexe pos�e par l'Assembl�e g�n�rale au sujet de la lic�it� de la menace ou de l'emploi des armes nucl�aires �en toute circonstance� a mis en relief les diff�rentes conceptions du droit international qui existent au sein de la Cour. La diversit� de ces conceptions a emp�ch� celle-ci de pouvoir arriver � une solution plus compl�te, et partant � un r�sultat plus satisfaisant. La r�daction des motifs, comme celle des conclusions de l'avis consultatif, refl�tent ces divergences. Il convient toutefois de noter que, la Cour, sur plusieurs points tr�s importants, s'est exprim�e de mani�re unanime.

A mon avis, l'�tat actuel du droit international aurait cependant permis, dans le cadre de l'avis consultatif, la formulation d'une r�ponse plus pr�cise et moins charg�e d'incertitudes et d'h�sitations � la demande de l'Assembl�e g�n�rale. Dans les domaines o� l'on ne trouve pas d'interdiction compl�te et universelle de certains actes �en tant que tels�, l'application des principes g�n�raux du droit permet de r�gler le comportement des sujets de l'ordre juridique international, les obligeant ou les autorisant, selon le cas, � s'abstenir ou � agir d'une mani�re ou d'une autre. Les principes fondamentaux du droit international humanitaire, correctement mis en valeur dans les motifs de l'avis consultatif, interdisent d'une mani�re cat�gorique et sans �quivoque l'emploi des armes de destruction massive et, parmi celles-ci, des armes nucl�aires. Le droit international humanitaire ne conna�t pas d'exception � ces principes.

Je consid�re que la Cour aurait d� �viter enti�rement de traiter de la question des repr�sailles en temps de conflits arm�s, dont un examen minutieux aurait, � mon avis, d�pass� le cadre de la demande soumise par l'Assembl�e g�n�rale. En l'�tat, la Cour a pens� utile de mentionner la question dans son avis, mais l'a fait de mani�re trop br�ve, ce qui risque de donner lieu � des interpr�tations h�tives et mal fond�es.

Les rapports entre les points C et E, tels qu'ils apparaissent au paragraphe 105 de l'avis consultatif, ne semblent pas tout � fait clairs, et la coh�rence de leur contenu respectif n'appara�t pas parfaite. La menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes nucl�aires doit, selon le point C, satisfaire �� toutes les prescriptions� de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui concerne le droit naturel de l�gitime d�fense, tandis que la seconde phrase du point E indique que

�la Cour ne peut cependant conclure de fa�on d�finitive que la menace ou l'emploi d'armes nucl�aires serait licite ou illicite dans une circonstance extr�me de l�gitime d�fense dans laquelle la survie m�me d'un Etat serait en cause�.

Or, le libell� de cette derni�re phrase n'est pas � mon avis ais�ment conciliable avec la r�f�rence faite auparavant � �toutes les prescriptions� de l'article 51 de la Charte. Les paragraphes 40 et 41 de l'avis ont pr�cis� que le droit de recourir � la l�gitime d�fense est soumis � des restrictions et qu'il existe une �r�gle sp�cifique ... bien �tablie en droit international coutumier� selon laquelle �la l�gitime d�fense ne justifierait que des mesures proportionn�es � l'agression arm�e subie, et n�cessaires pour y riposter�. Je pense que la Cour aurait pu faire de cette constatation l'objet de conclusions formelles au paragraphe 105 de l'avis consultatif, qui aurait ainsi gagn� en pr�cision.

L'une des nombreuses t�ches assign�es � l'Assembl�e g�n�rale vise ‹ selon l'article 13 de la Charte des Nations Unies ‹ �le d�veloppement progressif du droit international et sa codification�. Transformer, par voie de codification, des principes g�n�raux du droit et des r�gles coutumi�res en r�gles de droit conventionnel pourrait exclure certaines des faiblesses inh�rentes au droit coutumier et pourrait s�rement contribuer � mettre fin aux controverses qui ont pr�lud� � la demande d'avis adress�e � la Cour par l'Assembl�e g�n�rale quant � la lic�it� ou � l'illic�it� de la menace ou de l'emploi des armes nucl�aires, et cela en attendant le d�sarmement nucl�aire complet sous un contr�le international strict et efficace.

J'ai vot� en faveur du point E du paragraphe 105 de l'avis, bien que j'estime que ledit point aurait pu r�sumer d'une mani�re plus pr�cise l'�tat actuel du droit international quant � la question de la menace et de l'emploi d'armes nucl�aires �en toute circonstance�. En effet, voter contre ce point aurait signifi� prendre une position n�gative vis-�-vis de certaines conclusions essentielles - exprim�es �galement dans cet avis et auxquelles le point E fait allusion - que je fais miennes enti�rement.



(Sign�) GEZA HERCZEGH.


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